Article 5
I. - L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « et consciemment » sont supprimés ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. » ;
3o Le début du second alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables... (le reste sans changement) » ;
4o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 140-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré. »
II. - Dans l'article L. 132-18 du même code, les mots : « et consciemment » sont supprimés.