Article (Arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour)
Art. 4. - Le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté délivre, avec chaque grue à tour construite conformément au type attesté par un examen CEE de type, le certificat de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV. Sur chaque grue à tour construite conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon bien visible et indélébile :
- une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 picowatt, garanti par le fabricant, ainsi que le signe « e » (epsilon) ;
- pour les grues à tour équipées d'un poste de conduite fixé à la structure, une mention indiquant le niveau de pression acoustique en décibel pondéré A par rapport à 20 micropascals, garanti par le fabricant, ainsi que le signe « e » (epsilon).
Ces niveaux sont déterminés dans les conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté.
Les modèles de ces mentions figurent à l'annexe V.