Article (Arrêté du 24 juin 1997 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen portant sur certaines options du brevet de technicien agricole peuvent se présenter au baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret no 95-663 du 9 mai 1995)
Art. 2. - Les candidats mentionnés à l'article précédent peuvent, s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à une épreuve du brevet de technicien agricole, être dispensés de l'épreuve correspondante du baccalauréat professionnel selon les dispositions fixées en annexe II du présent arrêté.