Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)
Art. 10. - Si un membre du comité d'hygiène et de sécurité constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment lorsqu'un agent s'est retiré de la situation de travail définie au premier alinéa de l'article 9, il en avise immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 11. Le chef de service fait une enquête immédiate, accompagné du membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant signalé le danger. Le chef de service prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon de le faire cesser, le chef de service arrête les mesures à prendre, après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est obligatoirement saisi selon les modalités prévues à l'article 8 ci-dessus et assiste de plein droit à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Après avoir pris connaissance de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le chef de service arrête les mesures à prendre.