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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)

Art. 8. - Dans le cas d'une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre le chef de service et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le chef de service ainsi que le comité compétent peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail. Les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail peuvent aussi solliciter cette intervention.
Dans le cas d'un désaccord sérieux et persistant, l'inspection du travail n'est saisie que si le recours aux inspecteurs n'a pas permis de lever le désaccord.
Peut également être sollicitée l'intervention d'un vétérinaire inspecteur ou d'un médecin inspecteur de la santé ainsi que celle de la sécurité civile.
L'intervention faisant suite à la procédure prévue aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement au chef de service, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné et à l'inspecteur compétent. Ce rapport indique les éventuels manquements aux règles de sécurité et de santé au travail et les mesures proposées pour remédier à la situation.
Le chef de service compétent adresse dans les quinze jours au membre du corps de contrôle saisi en application du présent article et qui est à l'origine du rapport une réponse indiquant les mesures qu'il prendra en exécution du rapport et les délais dans lesquels ces mesures seront prises.
Les décisions de ne pas donner suite à des propositions contenues dans ce rapport sont motivées.
Le chef de service communique dans le même délai copie de sa réponse au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ainsi qu'à l'inspecteur compétent.
En cas de désaccord du chef de service sur le rapport prévu à l'alinéa 4 du présent article ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont pas exécutées, le membre du corps de contrôle auteur du rapport adresse par la voie hiérarchique un rapport au président du conseil d'administration de La Poste. Celui-ci fait connaître sa réponse dans le délai d'un mois. Le rapport et la réponse du président sont communiqués au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.