Article (Arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle)
Art. 4. - Il est créé dans le titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale un chapitre II intitulé « Opérations des institutions de prévoyance », qui comprend deux sections ainsi rédigées :
« Section 3
« Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
« Art. A. 932-3-1. - Les tarifs des institutions de prévoyance et de leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 sont établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser,
au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.
« En ce qui concerne les opérations libellées en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
« Pour les opérations au-delà de huit ans, le taux du tarif ne peut en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée,
sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.
« Pour ce qui est des opérations libellées en écus, le taux d'intérêt technique ne peut être supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur une base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans la référence monétaire précitée. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.
« Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire.
« Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion et ne sont pas applicables aux opérations relevant de l'article L. 932-24. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat ou du bulletin d'adhésion, ces règles s'apprécient au moment de chaque versement.
« Art. A. 932-3-2. - Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 931-10-11, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
« Art. A. 932-3-3. - 1o Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ;
« 2o Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des institutions ou unions. Pour les opérations libellées en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ;
« 3o Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement ;
« 4o Le taux de rendement des actifs ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.
« Art. A. 932-3-4. - Pour les opérations collectives à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat et pour les opérations individuelles, la notice d'information mentionnée à l'article L. 932-15 contient les informations prévues par le modèle ci-dessous :
« Dénomination sociale de l'institution ou de l'union contractante présentée dans les conditions fixées par l'article R. 931-1-2 ;
« Nom de l'Etat membre où est établi le siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit ;
« Adresse du siège social de l'institution ou de l'union ou, le cas échéant, de la succursale avec laquelle le bulletin d'adhésion est signé ou le contrat souscrit.
« 1o Dénomination du règlement ou du contrat ;
« 2o Caractéristiques du règlement ou du contrat :
« a) Définition des garanties ;
« b) Durée de l'affiliation au règlement ou du contrat ;
« c) Modalités et durée du versement des cotisations ;
« d) Délais et modalités de renonciation au bulletin d'affiliation au règlement ou au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;
« e) Nullités, déchéances, exclusions de garantie et délais de prescription ;
« f) Formalités en cas de sinistre ;
« g) Précisions complémentaires à certaines catégories d'opérations :
« - opérations en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l'institution ou l'union ;
« - opérations comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;
« - opérations à capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ;
« - opérations collectives facultatives : formalités de la dénonciation du participant et, le cas échéant, de transfert ;
« h) Information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
« i) Précision quant à la loi applicable au règlement ou au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;
« 3o Rendement minimum garanti et participation :
« a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
« b) Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme ou de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
« c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux excédents ;
« 4o Modalités d'examen des plaintes des participants et des bénéficiaires pouvant être formulées à l'égard des bulletins d'affiliation, des règlements ou des contrats, existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.
« Section 4
« Dispositions particulières relatives
à certaines opérations de retraite à caractère collectif
« Art. A. 932-4-1. - I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 comprennent la rémunération de l'institution de prévoyance ou de l'union qui les met en oeuvre.
« Le règlement indique les frais prélevés par l'institution ou l'union.
« II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R.
932-4-4 sont représentées par un actif unique.
« III. - L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 932-4-14 est établie dans les conditions suivantes :
« Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal :
« - lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ;
« - lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ;
« - lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente,
augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans. « Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus.
« Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.
« IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15, des équivalences actuarielles prévues à l'article R.
932-4-14 et de la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 932-4-20 sont effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 % et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2o du premier alinéa de l'article A. 931-10-10.
« La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2o du premier alinéa de l'article A. 931-10-10.
« Les institutions et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2011 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
« Art. A. 932-4-2. - I. - L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
« II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
« Elles communiquent également :
« - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
« - le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
« - le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;
« - le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
« La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente. »