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Article (Décret no 97-406 du 21 avril 1997 relatif à l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, pris en application de l'article L. 716-3 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 97-406 du 21 avril 1997 relatif à l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, pris en application de l'article L. 716-3 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 3. - L'article R. 714-3-13 du même code est modifié ainsi qu'il suit : a) Le 3o est abrogé ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang. »