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Article (Arrêté du 1er avril 1997 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France)

Article (Arrêté du 1er avril 1997 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France)

Art. 4. - Il est inséré dans l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu d'adresser au préfet du département, tous les cinq ans, à la date anniversaire du classement initial, un certificat de visite de son meublé.
« A la réception de ce certificat, le préfet prononce selon le cas le maintien du classement ou, après avis de la commission départementale de l'action touristique :
« - le reclassement ou le déclassement du meublé, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;
« - la radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse du tableau de l'annexe I.
« En cas de non-présentation du certificat de visite, le préfet adresse au loueur de meublé ou à son mandataire une mise en demeure de produire le certificat dans un délai de deux mois ; au terme de ce délai, il prend, après avis de la commission susvisée, un arrêté de radiation du meublé. »