Article (Arrêté du 1er avril 1997 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France)
Art. 4. - Il est inséré dans l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu d'adresser au préfet du département, tous les cinq ans, à la date anniversaire du classement initial, un certificat de visite de son meublé.
« A la réception de ce certificat, le préfet prononce selon le cas le maintien du classement ou, après avis de la commission départementale de l'action touristique :
« - le reclassement ou le déclassement du meublé, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;
« - la radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse du tableau de l'annexe I.
« En cas de non-présentation du certificat de visite, le préfet adresse au loueur de meublé ou à son mandataire une mise en demeure de produire le certificat dans un délai de deux mois ; au terme de ce délai, il prend, après avis de la commission susvisée, un arrêté de radiation du meublé. »