Article (Décret no 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)
Art. 7. - Le corps des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense comprend les grades suivants :
- le grade d'inspecteur, qui comprend douze échelons et deux échelons d'inspecteur-élève ;
- le grade d'inspecteur principal qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons.