Article (Arrêté du 21 février 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale)
Art. 3. - Le nombre maximum d'indemnités spéciales susceptibles d'être payées au cours d'un semestre est fixé à 50 pour les plongeurs-démineurs et à 30 pour les nageurs de combat et les plongeurs d'intervention. Toutefois, les plongées spécifiques accomplies en opérations réelles ne sont pas soumises à ce plafonnement. Le personnel ne réunissant pas six mois de présence dans l'une des unités visées à l'article 2 peut prétendre au bénéfice des indemnités au prorata du temps passé dans cette unité.