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Article (Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997)

Article (Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997)

Art. 11. - Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, mentionnés au a et au b du 1o de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les vingt et un premiers jours d'hospitalisation ;
au-delà, le service de la prestation est suspendu.
Toutefois, le président du conseil général pourra suspendre, par décision motivée, tout ou partie de la prestation avant l'expiration de ce délai.