Article (Décret no 97-154 du 18 février 1997 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture)
Art. 3. - La taxe est due lors de la vente par l'acheteur, lors de la cession gratuite par le cédant, lors de la livraison à soi-même par l'utilisateur.
En cas de vente, la taxe est liquidée par le vendeur qui en récupère le montant auprès de l'acheteur.
En cas de non-paiement par l'acheteur, l'Office national interprofessionnel des vins rembourse au vendeur la taxe que celui-ci a acquittée lorsqu'il apporte la preuve du caractère irrécouvrable de sa créance.
Les personnes physiques ou morales ayant vendu, cédé à titre gratuit ou utilisé des plants de vigne dans les conditions prévues à l'article 2 sont tenues de déclarer à l'organisme assurant le recouvrement de la taxe, avant le 1er novembre de chaque année, le nombre de plants vendus, cédés à titre gratuit ou livrés à elles-mêmes du 16 octobre de l'année précédente au 15 octobre de l'année en cours.
Le paiement de la taxe s'effectue en même temps que la déclaration.