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Article (Décret no 97-315 du 7 avril 1997 relatif à l'allégement de charges sociales dans la zone franche de Corse)

Article (Décret no 97-315 du 7 avril 1997 relatif à l'allégement de charges sociales dans la zone franche de Corse)

Art. 1er. - La réduction prévue à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est calculée, au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque mois civil au salarié, dans les conditions suivantes :
a) Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, le montant de la réduction est égal au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,234 ;
b) Pour les gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux à un plafond égal à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 100 %, le montant de la réduction est égal au produit de la différence entre ce plafond et ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,234.
Pour l'application du présent article, le salaire minimum de croissance est celui applicable aux gains et rémunérations versés.