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Article (Arrêté du 18 mars 1997 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante)

Article (Arrêté du 18 mars 1997 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante)

Art. 3. - Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - En sus de la capacité agréée, dans la limite de 10 % de cette capacité, les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre étranger non validé pour l'exercice en France, mais permettant dans le pays dans lequel il a été délivré d'exercer la profession de sage-femme, et les personnes de l'une des nationalités n'ouvrant pas droit à l'exercice de la profession en France, peuvent être admises dans une école de cadres de sages-femmes par classement sur une liste supplémentaire distincte, après avoir subi, dans les mêmes conditions d'inscription et d'évaluation, les épreuves de sélection prévues à l'article 5-1 du présent arrêté. »