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Article (Arrêté du 12 mars 1997 portant modification de l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine)

Article (Arrêté du 12 mars 1997 portant modification de l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine)



A N N E X E

CRITERES D'AGREMENT DES ETALONS POUR L'INSEMINATION

ARTIFICIELLE ET CONDITIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION


I. - Race de pur sang


L'utilisation de l'insémination artificielle est interdite.

II. - Race trotteur français


L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons trotteurs agréés à la monte publique et fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras, des courses et de l'équitation.
L'insémination artificielle dans l'élevage trotteur ne concerne que le sperme frais. Dans un centre agréé pour la production et la mise en place de la semence fraîche du même étalon, la récolte de la semence de l'étalon et les inséminations des juments doivent être réalisées dans le même établissement d'élevage.

III. - Races de selle

(arabe, anglo-arabe, selle français

et races étrangères de chevaux de selle reconnues)


L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons de selle agréés à la monte publique et fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras, des courses et de l'équitation. Elle peut également être donnée dans les mêmes conditions aux étalons de pur sang fonctionnant en croisement ainsi qu'aux lipizzans.
L'insémination artificielle dans l'élevage arabe ne concerne que le sperme frais. Dans un centre agréé pour la production et la mise en place de la semence fraîche du même étalon, la récolte de la semence de l'étalon et les inséminations des juments doivent être réalisées dans le même établissement d'élevage.

IV. - Races des chevaux de trait et races asines


L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons de trait et aux baudets agréés à la monte publique et fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras, des courses et de l'équitation.
En outre, la mise en place de la semence des étalons de trait et des baudets est autorisée dans le cadre de tournées au domicile des propriétaires des juments et ânesses.

V. - Races de poneys


L'autorisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons des races de poneys agréés à la monte publique pour produire en races connemara, new forest et poney français de selle et fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras, des courses et de l'équitation.