Article (Arrêté du 6 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)
Art. 5. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier d'inscription, la spécialité choisie et l'option sur laquelle ils souhaitent être interrogés à l'épreuve d'admission.