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Article (Arrêté du 12 mai 1997 pris pour l'application des articles 6 et 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 12 mai 1997 pris pour l'application des articles 6 et 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 4. - I. - Les demandes d'avances avant réalisation peuvent être présentées soit par une entreprise de production, soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une oeuvre cinématogaphique.
Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, celle-ci doit justifier qu'elle possède au moins une option sur le sujet de l'oeuvre cinématographique dont la production est envisagée.
II. - Si la commission émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie, qui en décide, le principe de l'octroi d'une avance.
Cette décision est réputée caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. Cette décision peut être prorogée de six mois au maximum par décision du directeur général, sur la base d'une demande motivée justifiée par le producteur.
III. - Le montant de l'avance effectivement accordée est fixé par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité de chiffrage composé du président, des vice-présidents des trois premiers collèges et de repésentants du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cet avis est rendu après étude financière d'un dossier présenté par l'entreprise de production.
Ce dossier comprend, outre les documents énumérés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1959 susvisé, tous renseignements ou documents complémentaires permettant d'apprécier les conditions de la réalisation de l'oeuvre.
La convention d'avance prévue au V de l'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé ne peut recevoir exécution avant que l'agrément d'investissement prévu au I de l'article 19 du décret du 31 décembre 1959 susvisé ait été délivré.