Article (Arrêté du 7 février 1997 relatif au marquage CE des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, abrogeant et remplaçant l'arrêté du 18 décembre 1992 modifié relatif au marquage CE des équipements de travail, des moyens de protection et des équipements de protection individuelle)
Art. 3. - Pour les équipements de protection individuelle soumis à une procédure complémentaire de certification (système de garantie de qualité CE ou système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance), le marquage CE doit également comporter le numéro distinctif, déterminé par la Commission des Communautés européennes, de l'organisme habilité intervenant dans la procédure suivie.