Article (Arrêté du 27 mars 1997 portant agrément de l'accord du 1er janvier 1997 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux contrats emploi consolidé portant sur les emplois de ville)
ACCORD DU 1er JANVIER 1997 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE APPLICABLE AUX CONTRATS EMPLOI CONSOLIDE PORTANT SUR LES EMPLOIS DE VILLE
Le Conseil national du patronat français (CNPF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail (CGT) ;
La Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO),
D'autre part.
Vu l'article L. 351-12 du code du travail ;
Vu la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 ;
Vu le décret no 96-454 du 28 mai 1996 relatif aux emplois de ville pour les jeunes résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés et modifiant le décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 modifié relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité ;
Vu le décret no 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
Vu la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées, au regard du régime d'assurance chômage, les dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail et du décret no 96-454 du 28 mai 1996.
Article 2
Champ d'application
Sont concernés par le présent accord les jeunes recrutés sous contrats emploi consolidé dans le cadre des emplois de ville par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 351-4 dudit code.
Article 3
Conditions de prise en charge
Au terme de leur contrat emploi consolidé, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 26 à 89 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage.
Article 4
Contributions
L'Etat retient sur l'aide financière, versée aux employeurs visés à l'article 2 du présent accord en application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 1 % du salaire brut. Cette contribution est versée au régime d'assurance chômage.
Article 5
Durée
Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1999. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.
Article 6
Modalités d'application
Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'UNEDIC.
Cette convention devra déterminer le nombre maximum de jeunes recrutés sous contrat emploi consolidé au titre des emplois de ville pouvant relever de cet accord.
Cette convention devra également prévoir des points d'étapes semestriels permettant d'apprécier les conditions d'équilibre financier de cet accord.
En tant que de besoin, les partenaires sociaux décident les ajustements nécessaires.
Article 7
Dépôt
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi à Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 1997.
CNPF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT-FO.