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Article (Arrêté du 5 février 1997 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 5 février 1997 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)

Art. 3. - L'article 39 de l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les étudiants infirmiers qui ont obtenu un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la première année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages, mais ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à une évaluation théorique au maximum, peuvent se présenter directement aux deux épreuves du diplôme professionnel d'aide-soignant. Le diplôme professionnel d'aide-soignant leur est délivré si le total de points obtenus, sans note éliminatoire, est au moins égal à 30 points sur 60. »