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Article (LOI no 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration (1))

Article (LOI no 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration (1))

Article 12


L'article 33 de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un étranger est remis aux autorités d'un Etat dans les conditions prévues au présent article, l'autorité visée au deuxième alinéa peut, en raison de la gravité du comportement ayant motivé cette décision et en tenant compte de la situation personnelle de celui-ci, prendre une décision d'interdiction du territoire d'une durée maximale d'un an à compter de l'exécution de la remise de l'étranger aux autorités de l'Etat concerné.
« La décision prononçant l'interdiction du territoire constitue une décision distincte de celle de remise. Elle est motivée et ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Elle emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger concerné. »