Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)
Art. 14. - Les épreuves orales comprennent :
a) Concours Mathématiques et physique (MP) :
- deux épreuves de mathématiques ;
- une épreuve de physique ;
- une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
- une épreuve de langue vivante étrangère anglais ou allemand sur laquelle les candidats ont composé aux épreuves écrites ;
b) Concours Physique et chimie (PC) :
- une épreuve de mathématiques ;
- deux épreuves de physique ;
- une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
- une épreuve de langue vivante étrangère anglais ou allemand sur laquelle les candidats ont composé aux épreuves écrites ;
c) Concours Physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :
- une épreuve de mathématiques ;
- une épreuve de physique ;
- une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
- une épreuve de sciences et techniques industrielles (STI) ;
- une épreuve de langue vivante étrangère anglais ou allemand sur laquelle les candidats ont composé aux épreuves écrites.
La nature et la forme des épreuves orales sont précisées en annexe I (1).
La durée des épreuves est fixée par chaque jury. Les coefficients sont les suivants :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 15/04/97 Page 5691 a 5693
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