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Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)

Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)

Art. 13. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Elles sont publiques.