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Article (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Art. 21. - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 19 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur,
les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 17 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.