Article (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)
Art. 14. - Les conditions d'accès au grade de contrôleur de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur de classe exceptionnelle sont celles qui sont fixées à l'article 11 du même décret.
Chapitre IV
Dispositions transitoires