Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales,    à la licence et à la maîtrise)
 Art. 18. -  L'obtention du DEUG, de la licence ou de la maîtrise implique     notamment des contrôles écrits et des contrôles oraux. Dans chaque unité     d'enseignement, les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont     appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen     terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
      Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées par an. Sous     réserve de dispositions pédagogiques particulières, arrêtées par le conseil     d'administration de l'établissement, l'intervalle entre ces deux sessions est     au moins de deux mois. Les modalités des examens garantissent l'anonymat des     épreuves écrites.
      Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables,
     dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. Le conseil d'administration de     l'établissement fixe, après avis du conseil des études et de la vie     universitaire, les modalités de capitalisation des éléments constitutifs des     unités d'enseignement.
      Au sein de chaque unité d'enseignement, la compensation entre les notes     obtenues aux différents éléments constitutifs de l'unité s'effectue sans note     éliminatoire.
      Sauf dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de     l'enseignement supérieur, chaque année de DEUG est validée sur la base de la     moyenne générale des unités d'enseignement. Les unités d'enseignement du     premier semestre sont affectées du coefficient 2 pour l'unité d'enseignements     fondamentaux et au maximum d'un total de 2 pour les unités méthodologiques et     de découverte, sur décision du conseil d'administration après avis du conseil     des études et de la vie universitaire.
      Lorsqu'un étudiant choisit de se réorienter vers un DEUG ou une mention de     DEUG relevant de l'unité de découverte proposée au cours du premier semestre,     les notes obtenues dans la discipline concernée sont dès lors affectées du     coefficient 2 et les notes obtenues à l'unité fondamentale du premier     semestre se substituent à celles-ci.
      Pour les autres semestres du DEUG, les unités d'enseignement sont affectées     chacune d'un coefficient de 1 à 2. Ce coefficient est fixé par le conseil     d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire.      Sauf dispositions particulières plus favorables prises par arrêté du     ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants ayant validé les     unités d'enseignement ou les éléments constitutifs d'unités d'enseignement     représentant 70 % des coefficients de la première année de DEUG sont     autorisés à s'inscrire en deuxième année de DEUG.
      Toutefois, le président de l'université ou le chef de l'établissement peut,     sur proposition du jury, autoriser à s'inscrire en seconde année des     étudiants ne remplissant pas cette condition.
      La licence et la maîtrise sont, sauf dispositions particulières prévues par     arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, validées sur la base     de la moyenne générale entre toutes les unités d'enseignement affectées d'un     coefficient de 1 à 3. Les règles de compensation sont définies par chaque     établissement.
      Le président de l'université ou le chef d'établissement publie, au plus tard     un mois après le début des enseignements, les modalités d'appréciation des     aptitudes et des connaissances retenues par le conseil d'administration au vu     des orientations proposées par le conseil des études et de la vie     universitaire. Ces modalités définissent en particulier la part réservée au     contrôle continu et son organisation.