Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)
Art. 18. - L'obtention du DEUG, de la licence ou de la maîtrise implique notamment des contrôles écrits et des contrôles oraux. Dans chaque unité d'enseignement, les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées par an. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières, arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, l'intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois. Les modalités des examens garantissent l'anonymat des épreuves écrites.
Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables,
dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. Le conseil d'administration de l'établissement fixe, après avis du conseil des études et de la vie universitaire, les modalités de capitalisation des éléments constitutifs des unités d'enseignement.
Au sein de chaque unité d'enseignement, la compensation entre les notes obtenues aux différents éléments constitutifs de l'unité s'effectue sans note éliminatoire.
Sauf dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, chaque année de DEUG est validée sur la base de la moyenne générale des unités d'enseignement. Les unités d'enseignement du premier semestre sont affectées du coefficient 2 pour l'unité d'enseignements fondamentaux et au maximum d'un total de 2 pour les unités méthodologiques et de découverte, sur décision du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire.
Lorsqu'un étudiant choisit de se réorienter vers un DEUG ou une mention de DEUG relevant de l'unité de découverte proposée au cours du premier semestre, les notes obtenues dans la discipline concernée sont dès lors affectées du coefficient 2 et les notes obtenues à l'unité fondamentale du premier semestre se substituent à celles-ci.
Pour les autres semestres du DEUG, les unités d'enseignement sont affectées chacune d'un coefficient de 1 à 2. Ce coefficient est fixé par le conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Sauf dispositions particulières plus favorables prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants ayant validé les unités d'enseignement ou les éléments constitutifs d'unités d'enseignement représentant 70 % des coefficients de la première année de DEUG sont autorisés à s'inscrire en deuxième année de DEUG.
Toutefois, le président de l'université ou le chef de l'établissement peut, sur proposition du jury, autoriser à s'inscrire en seconde année des étudiants ne remplissant pas cette condition.
La licence et la maîtrise sont, sauf dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, validées sur la base de la moyenne générale entre toutes les unités d'enseignement affectées d'un coefficient de 1 à 3. Les règles de compensation sont définies par chaque établissement.
Le président de l'université ou le chef d'établissement publie, au plus tard un mois après le début des enseignements, les modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances retenues par le conseil d'administration au vu des orientations proposées par le conseil des études et de la vie universitaire. Ces modalités définissent en particulier la part réservée au contrôle continu et son organisation.