Article (Arrêté du 3 février 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des visites en établissement pénitentiaire de familles de détenus)
Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
En ce qui concerne l'identité des détenus : nom, prénom, date de naissance ; En ce qui concerne l'identité des visiteurs : nom, prénom, parenté, date et lieu de naissance, numéro de carte d'identité ou de passeport, adresse.
En ce qui concerne la gestion des permis de visite :
- pour ce qui est des détenus : numéro d'écrou, catégorie pénale, nom de l'autorité qui instruit le dossier, quartier d'affectation et numéro de cellule, numéro de permis ;
- pour ce qui est des visiteurs : numéro du permis, type de permis, nombre de visites, nombre d'autorisations de visites, autorité qui délivre le permis, conditions de visite, jours autorisés, horaire, type de parloir (avec ou sans séparation).
La durée de conservation des informations relative à l'identité des visiteurs est identique à la durée de validité du permis de visite dont ils sont titulaires. Si ce permis est permanent, ces informations sont automatiquement effacées à la libération du détenu.
Toutefois, l'inutilisation par son titulaire d'un permis de visite pendant une période de deux ans à compter de la date de sa délivrance ou la dernière visite entraîne l'effacement automatique des informations relatives à l'identité de ce titulaire.
Lorsque la durée de validité du permis est inférieure à deux années, les informations nominatives sont effacées du traitement dès la libération du détenu.
Les informations se rapportant aux visites sont automatiquement effacées dès qu'elles ont eu lieu ou dès que le créneau de temps qui leur était alloué est expiré.