Article (Arrêté du 22 avril 1997 relatif aux conditions d'encadrement des activités de plongée par les ressortissants d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen exerçant dans le cadre d'une prestation de services)
Art. 8. - Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte la mention de sa réussite.
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer,
entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique dans le seul cadre des prestations qu'il déclare.