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Article (Décret no 97-394 du 22 avril 1997 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 97-394 du 22 avril 1997 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 6. - Le décret no 92-364 du 1er avril 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale de quatre mois dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur.
Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de trois ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. » II. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement,
éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.
Dans l'année suivant leur titularisation, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. » III. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 9, les mots : « de formation » sont supprimés.
IV. - A l'article 20 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. »