Article (Décret no 97-394 du 22 avril 1997 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 4. - Le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale de quatre mois dont deux mois au moins accomplis hors de la collectivité employeur. Toutefois, en ce qui concerne les stagiaires issus du concours externe, ces deux derniers mois peuvent être utilisés pour compléter leur formation théorique.
Dans un délai de trois ans après leur titularisation, les bibliothécaires territoriaux doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi,
éventuellement discontinue, d'une durée totale de six mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les bibliothécaires territoriaux pouvant prétendre à un avancement de classe avant l'expiration du délai de trois ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de classe. Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. » II. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement,
éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.
Dans l'année suivant leur titularisation, les bibliothécaires territoriaux doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine,
ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. » III. - Après l'article 8, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut de formation des bibliothécaires ou tout établissement public habilité à dispenser une formation relative aux spécialités mentionnées à l'article 2.
» IV. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 9, les mots : « de formation » sont supprimés.
Aux deux alinéas du même article, les mots : « l'autorité organisatrice de la formation » sont remplacés par les mots : « le président du Centre national de la fonction publique territoriale ».
V. - A l'article 19 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription au tableau d'avancement à la 1re classe du grade de bibliothécaire territorial des bibliothécaires territoriaux de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. »