Article (Décret no 97-359 du 16 avril 1997 relatif à l'allocation de parent isolé et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))
Art. 2. - A l'article D. 755-10 du même code, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
« 1o 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
« 2o 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
« 3o 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants. »