Article (Décret no 97-343 du 11 avril 1997 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse)
Art. 4. - L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.