Article (Décret no 97-319 du 9 avril 1997 relatif à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges)
Art. 13. - Sont électeurs et éligibles :
1o Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, assurant à l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence ou quarante heures annuelles de cours,
pour les autres enseignants ;
2o Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;
3o Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps ;
4o Les élèves ingénieurs et les étudiants régulièrement inscrits.