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Article (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)

Article (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)

Art. 30. - Les représentants des membres du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.