Article (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)
Art. 30. - Les représentants des membres du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.