Article (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)
Art. 24. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES