Article (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)
Art. 4. - Les membres du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense sont recrutés :
1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
2o Par concours, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret ;
3o Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché de service administratif est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère de la défense, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense en application des dispositions des 1o et 2o du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre de la défense.