Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996)
Art. 19. - Un état nominatif attestant les périodes de versement de l'allocation de préparation à la retraite est notifié par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux intéressés, ainsi qu'aux organismes d'assurance vieillesse, en vue de la prise en compte de ces périodes en tant que périodes d'assurance assimilées dans les régimes d'assurance vieillesse de base dont relevaient les bénéficiaires avant la privation d'activité.
Les conventions mentionnées à l'article 17 du présent arrêté entre les organismes d'assurance vieillesse et le ministère des anciens combattants et victimes de guerre précisent les modalités d'application de cette disposition.