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Article (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)



Art. 30. - Le contrôle financier prévu par l'article 3 de la loi du 2 juin 1891 susvisée en ce qui concerne les sociétés de courses et par l'article 5 modifié de la même loi, en ce qui concerne le pari mutuel hors les hippodromes, est assuré dans les conditions fixées par le présent titre.