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Article (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Art. 24. - Les ressources du Fonds commun de l'élevage et des courses doivent être exclusivement utilisées pour financer les primes aux éleveurs de chevaux de courses et les aides aux sociétés de courses autres que les sociétés mères, hormis les prix de courses.
Les conditions d'attribution de ces subventions font l'objet, chaque année, de propositions d'une commission nationale de répartition du fonds commun.