Sur le grief tiré de l'illégalité des prescriptions préfectorales relatives à la reconnaissance de l'identité des électeurs :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 60 du code électoral : " les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau de vote, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté " ; que le décret du 10 février 1977 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 1991, précise en son article 5 que " pour l'application du premier alinéa de l'article R. 60 du code électoral, la liste des titres d'identité exigés des électeurs est fixée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte " ; que, par arrêté du 17 février 1993, le préfet de Mayotte, tout en fixant la liste des titres d'identité valables à Mayotte pour participer au vote, a maintenu l'article 2 de son précédent arrêté du 11 septembre 1992 aux termes duquel : " Dans l'hypothèse où certains électeurs ne seraient pas en mesure de produire l'une des pièces énumérées à l'article 1er, ils pourront exceptionnellement être admis à voter si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste et qui sont porteurs de l'une de ces pièces d'identité " ; que, par ailleurs, dans sa circulaire du 13 mai 1997, relative au déroulement de l'élection législative des 25 mai et 1er juin 1997 à Mayotte, le préfet a précisé la portée de ses précédents arrêtés en indiquant : " Avant que l'électeur soit admis à voter, le président vérifie son identité. Dans les communes de plus de 5 000 habitants, il devra obligatoirement présenter un titre d'identité ou se faire reconnaître par deux électeurs inscrits sur la même liste porteurs de titres d'identité " ;
Considérant que l'arrêté et la circulaire préfectoraux précités apportent, sans y être habilités par le décret susvisé du 10 février 1997, une dérogation à l'article R. 60 du code électoral, tel qu'applicable à Mayotte, en permettant la reconnaissance d'identité par notoriété dans les communes de plus de 5 000 habitants ; qu'eu égard aux circonstances propres à l'état-civil à Mayotte les dispositions ainsi prises ont eu pour objet et pour effet de permettre à un grand nombre de citoyens français de cette collectivité d'exercer leur droit de suffrage ; qu'elles n'ont pas été, par elles-mêmes, de nature à altérer la sincérité du vote ;
Considérant, en outre, que si, dans certains bureaux de vote de la commune de Mamoudzou, le refus par les présidents de ces bureaux de tenir compte de l'arrêté et de la circulaire préfectoraux précités a provoqué certains désordres et disparités de traitement entre électeurs, il résulte de l'instruction, d'une part, que ces incidents ne sont pas imputables à la volonté du candidat élu, d'autre part, qu'ils n'ont pas eu d'effet sur le résultat du scrutin ;