Article (Arrêté du 20 juin 1997 modifiant l'arrêté du 4 juillet 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 4 juillet 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau tient lieu de brevet de sécurité routière pour les personnes ayant obtenu l'âge de quatorze ans avant le 16 novembre 1997 inclus. »