Article (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage)
Art. 7. - Pendant les trois mois de mise sous surveillance, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai sa présentation ou celle de son cadavre au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.
En cas de mort de l'animal, le directeur des services vétérinaires adresse, notamment par le laboratoire vétérinaire départemental, la tête ou le cadavre de l'animal pour analyse à un laboratoire officiellement agréé.