Article (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage)
Art. 6. - Lorsque la demande de conservation de l'animal est acceptée, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance par les services vétérinaires pendant une durée de trois mois.
Cet arrêté prévoit que l'animal est soumis, aux frais de son propriétaire, à la visite d'un vétérinaire sanitaire à l'issue de chacun des mois de surveillance.