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Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)

Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)

c) Missions et fonctionnement


La commission administrative communale a pour rôle d'examiner les divers éléments d'informations parvenus au maire (documents en provenance du centre informatique, observations écrites des salariés, délégations d'autorités), de fournir à celui-ci des avis et en dernier lieu de lui soumettre un projet de liste électorale.
La commission peut statuer dès lors que ses membres ont été régulièrement convoqués.
Présentation par le maire : Dès l'installation de la commission, le maire lui présente l'organisation des travaux préparatoires, rappelle les documents d'information et outils de travail dont elle dispose. Il appartient à la commission de fixer la façon dont elle souhaite procéder et de décider des mesures d'instruction à prendre.
Etude des observations : La commission examine les observations présentées par les salariés ou par les employeurs. L'observation relative au fait que la consultation des salariés ne s'est pas effectuée conformément aux prescriptions de la loi ne peut être prise en compte, ni la commission ni le maire n'ayant pour rôle de faire respecter ces prescriptions. La contestation du rattachement d'une entreprise et donc de ses salariés à une section déterminée doit faire l'objet d'une mesure d'instruction.
Vérification de la présence des délégations particulières d'autorité : La commission doit vérifier que, pour chaque cadre assimilé à un employeur au sens de l'article L. 513-1, elle est en possession d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit. A défaut de ce document, le maire inscrira le cadre dans le collège salarié, section de l'encadrement.
Les contestations qui portent sur le fond de ces documents relèvent non du maire mais du juge judiciaire.
Intégration des résultats des mesures d'instruction : Le maire assisté de la commission veillera à organiser le retour des mesures d'instruction dans des délais compatibles avec la date qui lui est impartie pour retourner ses corrections au centre informatique, fixée au 31 juillet 1997.
Les éléments d'information recueillis après le renvoi au centre informatique des documents préparatoires corrigés pourront être intégrés par le maire lui-même dans le cadre de corrections ultérieures de la proposition de liste, qui demeurent possibles jusqu'à la date d'arrêt de la liste.
Les auteurs des réponses trop tardives pour être prises en compte avant l'arrêt de la liste, soit le 22 octobre 1997, seront informés dans les meilleurs délais de la possibilité de saisir le juge d'instance, seul compétent après cette date pour examiner le fondement d'une éventuelle modification de la liste électorale.

Chapitre III

La consolidation de la liste électorale


Section 1

Arrêt de la liste électorale et distribution des cartes d'électeur
En vertu des articles R. 513-19 et R. 513-20, au vu du projet qui lui est soumis par la commission administrative communale, le maire arrête la liste électorale à une date fixée par arrêté ministériel (arrêté du 11 avril 1997, JO du 12 avril 1997). Cette date est le 22 octobre 1997.
C'est aussi à la date du 22 octobre 1997 qu'est prévue l'expédition par les maires des cartes d'électeur. Cette diffusion anticipée par rapport aux élections précédentes présente deux avantages :
Elle permet en premier lieu d'informer personnellement chaque électeur des conditions de son inscription et des voies de recours qui lui sont ouvertes s'il estime que cette inscription a fait l'objet d'une erreur (v. infra,
section 2).
Il importera à cet égard que les maires veillent à expédier les cartes sans retard, afin que les électeurs bénéficient de l'entier délai de recours, qui est de dix jours à compter de l'affichage de l'avis de dépôt de la liste.
Pour éviter toute confusion susceptible d'entraîner la saisine anticipée des tribunaux, l'envoi ne doit cependant pas être antérieur à l'arrêt des listes électorales.
Elle permet en second lieu aux électeurs de s'organiser en temps utile pour voter par correspondance, grâce à l'information qui leur sera fournie sur ce point dans le même pli que la carte électorale.
L'information relative à la contestation des listes électorales et au vote par correspondance sera portée sur un volet détachable des cartes d'électeur (vierges ou préétablies selon l'option choisie) fournies par le ministère aux maires.
Par ailleurs, l'arrêté ministériel du 11 avril 1997 fixe au 23 octobre 1997 la date à laquelle le maire doit afficher aux portes de la mairie un avis informant les électeurs que la liste est déposée en mairie aux fins de consultation (v. infra, section 3).

Section 2

Les recours contentieux en rectification de la liste électorale