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Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)

Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)

e) Clôture du document de déclaration


L'article R. 513-12 prévoit que « les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel ». Cette formule ne doit pas être interprétée comme signifiant que la période de quinze jours ne saurait être réduite à peine de nullité. Ainsi, le chef d'une entreprise de deux salariés ne commet pas d'illégalité en envoyant au centre de saisie le document avant l'expiration de ce délai s'il leur a permis de formuler leurs observations.
A l'issue de la consultation, l'employeur arrête le document, c'est-à-dire qu'il s'interdit de lui apporter une quelconque modification.
Lorsque la période de consultation est achevée, le document de déclaration étant arrêté comme précisé ci-dessus, les observations présentées par un salarié ne peuvent plus être prises en considération par l'employeur.
L'intéressé doit être invité à les porter à la connaissance du maire, seule autorité habilitée, après avis de la commission consultative, à modifier le document établi par l'employeur.