Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-387 DC du 21 janvier 1997)
Sur l'article 34 de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 les dispositions de la loi entrent en vigueur le 1er janvier 1997 ;
Considérant que s'il est du pouvoir du législateur de fixer les règles d'entrée en vigueur des dispositions qu'il édicte, il lui appartient toutefois de ne pas porter atteinte au principe de valeur constitutionnelle de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; qu'en conséquence les dispositions pénales prévues au IV de l'article 24 et à l'article 26 de la loi ne peuvent s'appliquer qu'aux faits commis après la date de promulgation de la loi ; que, sous cette réserve d'interprétation, l'article 34 n'est pas contraire à la Constitution ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office d'autres questions de conformité à la Constitution,
Décide :