Article (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 1er. - Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce corps comprend deux grades :
- le grade de professeur technique de classe normale divisé en onze échelons ;
- le grade de professeur technique hors classe divisé en six échelons.
Le nombre des emplois de professeurs techniques hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.