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Article (Règlement du jeu de La Française des jeux dénommé << Super Loto >>)

Article (Règlement du jeu de La Française des jeux dénommé << Super Loto >>)

Article 9


Pour chaque tirage du Super Loto, la part des mises dévolue aux gagnants,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, est affectée comme suit :
Rang 1 : 56,00 % ;
Rang 2 : 4,25 % ;
Rang 3 : 10,00 % ;
Rang 4 : 13,00 % ;
Rang 5 : 16,75 %.
Lorsqu'un nouvel arrêté du ministre chargé du budget modifie la part des mises dévolue aux gagnants, ou lorsque les pourcentages ci-dessus sont modifiés, il est précisé que cette part et ces pourcentages sont ceux en vigueur à la date du tirage et non ceux en vigueur à la date du versement des mises par les joueurs.
Sur le Fonds de réserve du loto, est prélevée, s'il y a lieu, une somme qui s'ajoutera à celles affectées aux ensembles de numéros gagnants au rang 1,
afin d'attribuer à l'ensemble des gagnants de rang 1 le gain minimum éventuel net de tout prélèvement dont le montant sera porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux.