8.4. Relecture des copies et des épreuves
Afin d'éviter les erreurs dans la publication des textes au Journal officiel et la multiplication des rectificatifs, il convient de se conformer strictement aux règles suivantes :
Les copies destinées à la publication doivent être rigoureusement conformes à l'original.
En cas de confection d'épreuves, les services doivent s'attacher à une relecture minutieuse de celles-ci ; les corrections apportées sur les épreuves doivent être inscrites au stylo à bille rouge, en se conformant exactement aux principaux signes de correction en usage, qui doivent être repris dans le corps du texte et en marge conformément à l'annexe 19 à la présente circulaire. Ainsi, si un mot est ajouté ou remplacé, il convient de faire figurer le nouveau mot accolé au signe de correction dans la marge. Les épreuves ainsi relues et corrigées sont retournées au service législatif du secrétariat général du Gouvernement après apposition sur le document lui-même de la mention « bon à tirer », suivie de la date, de la signature du relecteur et de l'indication de son identité et de sa fonction.