Article (Arrêté du 31 décembre 1996 portant habilitation d'organismes chargés de procéder aux examens (CE) de type de certaines machines)
Art. 4. - L'A.P.A.V.E. de l'Ouest (identifié par la Commission européenne sous le numéro 382), organisme chargé par l'arrêté du 11 août 1992 de procéder à l'examen (CE) de type des machines listées aux points 9 et 10 de l'article R. 233-86 du code du travail (scies circulaires et scies à ruban pour le travail des produits agroalimentaires), et qui a demandé à ne plus être habilité à compter du 31 décembre 1996, devra conserver les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et d'essais effectués dans le cadre de sa mission, durant une période de dix ans. A l'expiration de cette période,
si l'organisme décide de ne pas les conserver, ces documents devront être transmis au ministère chargé du travail.
A tout moment, ces documents doivent être mis à la disposition du ministère chargé du travail lorsque celui-ci en fait la demande. Une copie certifiée conforme de ceux-ci sera transmise au détenteur de l'attestation d'examen (CE) de type, sur simple demande de celui-ci.