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Article (Arrêté du 31 décembre 1996 portant habilitation d'organismes chargés de procéder aux examens (CE) de type de certaines machines)

Article (Arrêté du 31 décembre 1996 portant habilitation d'organismes chargés de procéder aux examens (CE) de type de certaines machines)

Art. 4. - L'A.P.A.V.E. de l'Ouest (identifié par la Commission européenne sous le numéro 382), organisme chargé par l'arrêté du 11 août 1992 de procéder à l'examen (CE) de type des machines listées aux points 9 et 10 de l'article R. 233-86 du code du travail (scies circulaires et scies à ruban pour le travail des produits agroalimentaires), et qui a demandé à ne plus être habilité à compter du 31 décembre 1996, devra conserver les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et d'essais effectués dans le cadre de sa mission, durant une période de dix ans. A l'expiration de cette période,
si l'organisme décide de ne pas les conserver, ces documents devront être transmis au ministère chargé du travail.
A tout moment, ces documents doivent être mis à la disposition du ministère chargé du travail lorsque celui-ci en fait la demande. Une copie certifiée conforme de ceux-ci sera transmise au détenteur de l'attestation d'examen (CE) de type, sur simple demande de celui-ci.